Art. 30a Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Annonce des violations de la sécurité des données personnelles
Art. 30a LIPDA · Annonce des violations de la sécurité des données personnelles
1. Le responsable du traitement annonce immédiatement au préposé les cas de violation de la sécurité des données personnelles susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne concernée. S’il considère qu’une violation n’a pas à être signalée, il en documente la raison.
2. L’annonce doit au moins indiquer la nature de la violation de la sécurité des données personnelles, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation.
3. Le sous-traitant annonce immédiatement au responsable du traitement tout cas de violation de la sécurité des données personnelles.
4. Le responsable du traitement informe immédiatement la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection.
5. Le responsable du traitement peut restreindre l’information de la personne concernée, la différer ou y renoncer, si
a) un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, l’exige ou si l’annonce est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative;
b) le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés;
c) l’information de la personne concernée peut être garantie de manière équivalente par une communication publique;
d) les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent.