Art. 30 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Registre
Art. 30 LIPDA · Registre
1. Le préposé tient un registre des activités de traitement à disposition des autorités, qui le complètent et annoncent toute modification. Ce registre est public.
2. Il contient pour chaque activité de traitement des informations sur
a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b) la base légale du traitement;
c) les finalités du traitement;
d) les personnes concernées ou les catégories de personnes concernées;
e) les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;
f) les destinataires ou les catégories de destinataires des données personnelles si la communication des données personnelles est envisagée, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
g) la durée de conservation ou, si cela n’est pas possible, les critères pour déterminer cette durée;
h) les mesures visant à garantir la sécurité des données personnelles.
3. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions à l’obligation d’enregistrer certaines activités de traitement.
a) ...
b) ...
4. ...