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Art. 3 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 LIPDA · Définitions

1. Autorités

a) * les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire cantonaux, communaux et bourgeoisiaux, leurs organes et administrations, ainsi que les commissions qui en dépendent;

1. * ...

2. * ...

3. * ...

4. * ...

5. * ...

b) * les collectivités ou établissements de droit public cantonaux et communaux, leurs organes et administrations, ainsi que les commissions qui en dépendent;

c) * les personnes morales ou autres organismes de droit privé dans lesquels une collectivité détient une participation majoritaire ou exerce une influence prépondérante;

d) * les personnes physiques ou morales et organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement des dites tâches;

e) * les groupements d'autorités.

2. Documents officiels: toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l'accomplissement d'une tâche publique, qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration, quel qu'en soit le support, notamment les dossiers, les messages, rapports, rapports d'audit, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions; sont exceptés les documents destinés à l'usage personnel ou qui font l'objet d'une commercialisation ou encore ceux qui sont soustraits au droit de consultation du dossier dans une procédure non contentieuse ou contentieuse.

3. Donnée personnelle: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée).

4. Traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte et l'enregistrement des données personnelles, l'application à ces données personnelles d'opérations logiques ou arithmétiques, leur utilisation, conservation, modification, communication, diffusion, archivage, effacement et destruction.

5. ...

6. Responsable du traitement: l'autorité, le service ou tout autre organisme public ou privé qui, seul ou conjointement with d’autres, dans l'accomplissement de ses tâches légales, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles.

6bis Sous-traitant: la personne privée ou l’autorité qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.

6ter Destinataire: la personne privée ou l’autorité qui reçoit communication des données personnelles (en qualité de responsable du traitement, sous-traitant ou tiers).

7. Données personnelles sensibles

a) * données personnelles concernant les opinions ou activités religieuses, idéologiques, philosophiques, politiques ou syndicales;

b) * données personnelles concernant la santé, la sphère intime, la vie sexuelle, l'origine raciale ou ethnique;

c) * données personnelles concernant des mesures d'aide sociale;

d) * données personnelles concernant des poursuites ou sanctions pénales et administratives;

e) * données génétiques;

f) * données biométriques identifiant un individu de façon unique.

8. Profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données personnelles pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne.

8bis Violation de la sécurité des données personnelles: toute violation de la sécurité, sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entraînant la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données personnelles.

9. Archives: institution responsable de la collecte, de la gestion, de la conservation et de la valorisation des documents officiels.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (6)

A1 24 176 · vs (art. 3 al. 7 LIPDA)
Administrative Appeal Regarding Access to Official Reports
données sont en lien étroit avec la conduite du service et ne relèvent pas de l’art. 3 al. 7 aLIPDA, pas plus d’ailleurs que de l’art. 3 al. 7 LIPDA, légèrement plus étoffé. A toutes fins utiles, le Tribunal précise encore que le risque de « profilage » évoqué dans la décision
A1 24 171 · vs (art. 3 al. 2 LIPDA)
Access to Internal Service Reports Under Transparency Law
ocuments, on soulignera à toutes fins utiles que l’ajout des « rapports d’audit » à la liste des documents officiels figurant à l’art. 3 al. 2 LIPDA constitue une simple précision formelle qui ne modifie pas la portée de la disposition (cf. Rapport de la Commission de la sécuri
A1 23 209 · vs (art. 3 al. 3 LIPDA)
Former Environmental Head v. State Council (Data Deletion/Rectification)
ntend par donnée personnelle, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée ; art. 3 al. 3 LIPDA). Il n’y a pas de différence entre la notion de données personnelles figurant dans la loi fédérale sur la protection des données
A1 21 159 · vs (Art. 2 und 3 GIDA)
Prosecutor's Non-Reappointment Upheld Over Right to Be Heard and Procedural Claims
er die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung vom 9. Oktober 2008 (GIDA; SGS/VS 170.2) hervor (vgl. Art. 2 und 3 GIDA): Daten dürfen bearbeitet werden, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage be- steht oder wenn das Bearbeiten zur Erfüllung einer ge
TDSIO P1 17 49 · vs (art. 3 al. 2 LIPDA)
Violation of Professional Secrecy by Former Public Servant
en vertu duquel toute personne a le droit d'accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par cette loi. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIPDA, sont des documents officiels toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l'accomplissement d'une tâche publ
A1 13 333 · vs (art. 3 al. 2 LIPDA)
Environmental Data Access vs. Impediment to Proceedings
este que les documents officiels dont l’accès peut être demandé et accordé s’entend d’informations « détenues par une autorité » (art. 3 al. 2 LIPDA). A la lumière de cette condition à vérifier au moment où la demande d’accès est faite, les données qui ne sont pas encore créées