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Art. 28 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Principes

Protection des données personnelles - Surveillance des lieux publics par des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images
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Art. 28 LIPDA · Principes

1. Afin de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, une autorité peut installer des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images sur le domaine public aux conditions suivantes

a) une loi au sens formel l'y autorise;

b)* les mesures nécessaires sont prises pour limiter les atteintes à la personne concernée;

c) les informations enregistrées ne sont utilisées qu'aux fins fixées dans la loi qui institue le système de surveillance.

2. La mesure de surveillance ainsi que l'autorité responsable doivent être indiquées de manière claire et adéquate au public.

3. La durée de conservation des données enregistrées ainsi que les autorités habilitées à visionner les images doivent être fixées dans la loi spéciale en fonction des besoins et objectifs.

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