Art. 25 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Communication transfrontière des données personnelles
Art. 25 LIPDA · Communication transfrontière des données personnelles
1. Des données personnelles peuvent être communiquées à un destinataire soumis à la juridiction d’un Etat ou d’une organisation qui assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré.
1bis Des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un niveau de protection adéquat à l’étranger. Ces garanties doivent être approuvées, établies ou reconnues par le préposé cantonal.
2. Malgré l'absence de protection adéquate et de garanties suffisantes, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger à l'une des conditions suivantes uniquement
a) * la personne concernée a donné son consentement par écrit, y compris la forme électronique, après avoir été informée des risques introduits par l’absence de protection adéquate;
b) la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant;
c) la communication est indispensable à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice;
d) la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'une tierce personne;
e) * la communication est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat
1. * entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2. * entre le responsable du traitement et son cocontractant dans l’intérêt de la personne concernée.
f) * ...
3. ...