Art. 22 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Principes
Art. 22 LIPDA · Principes
1. Les données personnelles peuvent être communiquées à des tiers par les autorités lorsqu'une des trois conditions suivantes est remplie
a) une disposition légale les y autorise;
b) * la personne concernée a donné son consentement par écrit, y compris la forme électronique;
c) la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant.
1bis Le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne peuvent être communiqués à des tiers par les autorités, sur demande et si le requérant fait valoir un intérêt légitime.
2. Les données personnelles sensibles peuvent être communiquées à des tiers par les autorités lorsqu'une des trois conditions suivantes est remplie
a) une disposition contenue dans une loi au sens formel les y autorise;
b) * la personne concernée a donné son consentement par écrit, y compris la forme électronique;
c) * la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers.
3. Les données personnelles ainsi que les données personnelles sensibles peuvent, dans des cas concrets, être transmises aux autorités qui en font la demande si la transmission est autorisée par la loi ou si les informations sollicitées sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
4. La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s’opposer à ce que l’autorité communique des données personnelles déterminées.
5. L’autorité rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie
a) elle est juridiquement tenue de communiquer les données personnelles;
b) le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches légales.