Art. 21 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Sécurité des données personnelles
Art. 21 LIPDA · Sécurité des données personnelles
1. Le responsable du traitement et le sous-traitant, doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru, y compris et, entre autres, selon les besoins
a) la pseudonymisation et le chiffrement des données personnelles;
b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données personnelles et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
2. Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à des données personnelles, de manière accidentelle ou illicite. Ces mesures font l'objet d'un réexamen périodique.
3. Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données personnelles.