170.2
GIDALIPDA
CH-VS
Art. 19a Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Restrictions du devoir d'informer
Protection des données personnelles - Principes généraux régissant le traitement des données personnelles
Art. 19a LIPDA · Restrictions du devoir d'informer
1. Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer l'information prévue à l'article précédent, dans la mesure où
a) une loi au sens formel le prévoit;
b) * les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c) * un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, l'exige;
d) * la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction.
2. Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou le report disparaît, le responsable du traitement est tenu par le devoir d'informer, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.