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Art. 19 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles

Protection des données personnelles - Principes généraux régissant le traitement des données personnelles
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Art. 19 LIPDA · Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles

1. Le responsable du traitement a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données personnelles la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2. La personne concernée doit au minimum recevoir les informations suivantes

a) * l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b) * la base légale du traitement;

c) * les finalités du traitement;

d) * les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;

e) * les destinataires ou les catégories de destinataires des données personnelles si la communication des données personnelles est envisagée;

f) * ses droits (art. 31ss);

g) * les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées par l’autorité;

h) * les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie;

i) * la durée de conservation des données personnelles ou les critères pour fixer leur durée de conservation.

2bis Le responsable du traitement est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée.

3. Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers. Le responsable du traitement est délié de son devoir d'informer

a) * si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;

b) * si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts manifestement disproportionnés.

4. ...

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