Art. 15 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Exceptions
Art. 15 LIPDA · Exceptions
1. L'accès à un document officiel est refusé lorsqu'un intérêt prépondérant public ou privé l'exige.
2. Un intérêt public prépondérant est reconnu lorsque l'accès au document est susceptible
a) de mettre en danger la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;
b) de compromettre la politique extérieure de l'autorité;
c) d'entraver le processus décisionnel d'une autorité;
d) d'entraver l'exécution de mesures concrètes d'une autorité;
e) d'entraver la position de négociation d'une autorité.
3. Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque
a) * le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n'est pas autorisée par la présente loi;
b) l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires;
c) l'accès divulgue des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui a garanti le secret.
4. L'accès à un document officiel peut être refusé lorsque la demande est abusive ou qu'elle exige un travail manifestement disproportionné de l'autorité.
5. Ne sont pas accessibles les procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat et des exécutifs municipaux et bourgeoisiaux.
6. Le Grand Conseil et les législatifs municipaux et bourgeoisiaux peuvent déclarer non accessibles les procès-verbaux des séances de leurs commissions.
7. Les tiers concernés sont consultés lorsque l'accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt privé prépondérant. Par écrit, y compris la forme électronique, ils peuvent faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document dans un délai de 10 jours dès la consultation. Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le document ou les données personnelles.