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Art. 12a Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Demande d'accès

Le principe de la transparence - Accès aux documents officiels
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Art. 12a LIPDA · Demande d'accès

1. La demande d'accès à des documents officiels est soumise à la forme écrite, y compris la forme électronique, et elle n'a pas à être motivée.

2. Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification de l'objet de la demande.

3. La demande est adressée à l'autorité qui a émis le document officiel; l'autorité saisie par erreur transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente.

4. Lorsqu'un document officiel a été commandé par une autorité, c'est cette dernière qui statue sur la demande.

5. Si l'autorité émettrice n'est pas soumise à la présente loi, la demande est adressée à l'autorité qui est la destinataire principale du document officiel.

6. Concernant le document archivé, la demande doit être adressée aux Archives concernées. Si la demande porte sur un document soumis à un délai de protection (art. 43), les Archives requièrent au préalable l'avis de l'autorité compétente, auteure du document.

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