Legislator Jurisprudence & Législation
170.1 CH-VS

Art. 8 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Prescription

Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers - Dommage causé par des actes illicites
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Prescription

1. L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

2. Toutefois si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en dommages-intérêts.

← Art. 7 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents Champ d'application de la loi Art. 9 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →