170.1
CH-VS
Art. 4 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Principe
Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers - Dommage causé par des actes illicites
Art. 4 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Principe
1. L'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction.
2. La modification d'une décision après recours n'entraîne une responsabilité de la collectivité publique que si la décision attaquée était manifestement arbitraire.
3. En cas de dommage résultant de renseignements inexacts, la collectivité publique ne répond que lorsque le lésé ne pouvait connaître leur inexactitude et que s'il y a eu dol ou négligence grave de l'agent.