170.1
CH-VS
Art. 3 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Agents
Champ d'application de la loi
Art. 3 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Agents
1. Sont agents exerçant une fonction publique cantonale ou communale au sens de la présente loi, tous membres ou membres suppléants des autorités et commissions des collectivités publiques, ainsi que toutes personnes employées à leur service, à plein temps ou à titre accessoire, de façon permanente ou temporaire.