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Art. 17 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Intervention et information de l'agent

Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
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Art. 17 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Intervention et information de l'agent

1. Lorsqu'une action récursoire peut être envisagée contre l'agent, la collectivité publique l'informe aussitôt qu'un tiers a émis hors justice une prétention contre elle et aussitôt qu'une demande a été formulée en justice contre elle.

2. L'agent menacé d'action récursoire a le droit de se constituer intervenant accessoire dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité.

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