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170.1 CH-VS

Art. 15 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Prescription

Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
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Art. 15 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Prescription

1. L'action dirigée contre l'agent par la collectivité se prescrit

a) dans le cas de l'article 13, par un an dès le jour où l'instance compétente pour la faire valoir au nom de la collectivité publique lésée a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent;

b) dans le cas de l'article 14, par un an dès le jour où la collectivité publique a été reconnue débitrice par jugement définitif, transaction, acquiescement à la demande ou de toute autre manière et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.

2. L'article 8 alinéa 2 est également applicable aux actions en dommages-intérêts de la collectivité contre l'agent.

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