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170.1 CH-VS

Art. 14 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Action récursoire

Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
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Art. 14 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Action récursoire

1. Lorsque la collectivité répare le dommage causé à un tiers, elle dispose, à l'égard de l'agent qui l'a causé, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave, d'une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.

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