170.1
CH-VS
Art. 14 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Action récursoire
Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
Art. 14 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents · Action récursoire
1. Lorsque la collectivité répare le dommage causé à un tiers, elle dispose, à l'égard de l'agent qui l'a causé, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave, d'une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.