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Art. 4 Ordonnance sur les incompatibilités - Etablissements autonomes

Etablissements autonomes de droit public
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Art. 4 Ordonnance sur les incompatibilités · Etablissements autonomes

1. Sont des établissements autonomes de droit public au sens de l'article 7 lettre e de la loi

a) la Caisse de compensation du canton du Valais;

b) la Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL);

c) la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage;

d) La Castalie;

e) la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (HES-SO Valais/Wallis);

f) l'Hôpital du Valais;

g) l'Observatoire valaisan de la santé (OVS);

h) l'Office cantonal AI du Valais (Office AI);

i) l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (établissement autonome de droit public intercantonal).

2. La caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants (Caisse AFI) est un établissement autonome de droit public dont la gestion est assurée par la Caisse de compensation du canton du Valais (art. 39 LALAFam).

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