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Art. 9a Loi sur les incompatibilités (LI) - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Autorités cantonales - Incompatibilités tenant à la séparation des pouvoirs
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Art. 9a LI · Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1. A l'exception des membres des assemblées primaires et bourgeoisiales, ne peuvent être membres ou suppléants de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

a) les membres des autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires communales, bourgeoisiales, cantonales et fédérales;

b) les fonctionnaires et employés des communes municipales et bourgeoisiales.

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