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Art. 7 Loi sur les incompatibilités (LI) - Grand Conseil

Autorités cantonales - Incompatibilités tenant à la séparation des pouvoirs
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Art. 7 LI · Grand Conseil

1. Ne peuvent être membres du Grand Conseil

a) les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat;

b) * les membres du Tribunal cantonal, des Tribunaux de districts, du Tribunal des mesures de contrainte, du Tribunal de l'application des peines et mesures, du Tribunal des mineurs ainsi que les représentants du Ministère public;

c) * sous réserve de la législation spéciale, les personnes engagées par l'administration cantonale, ainsi que le personnel administratif engagé par les tribunaux et le Ministère public;

d) * les enseignants cantonaux qui exercent une fonction dirigeante. Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions dirigeantes;

e) * sous réserve de la législation spéciale, les personnes qui exercent une fonction dirigeante ou un mandat dans un conseil d'administration au sein d'établissements autonomes de droit public et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins. Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions dirigeantes;

f) * les préfets et leurs substituts.

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