160.5
GULI
CH-VS
Art. 27 Loi sur les incompatibilités (LI) - Dispositions transitoires
Dispositions finales
Art. 27 LI · Dispositions transitoires
1. Les incompatibilités nouvelles instituées par le nouveau droit ne déploient d'effet à l'égard de personnes déjà élues ou nommées lors de son entrée en vigueur qu'à l'échéance des périodes législatives et administratives en cours.