160.3
AGBPRLALDP
CH-VS
Art. 3a Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LALDP) - Vote des Suisses de l'étranger
Exercice des droits politiques
Art. 3a LALDP · Vote des Suisses de l'étranger
1. Les Suisses de l'étranger habiles à voter selon le droit fédéral exercent leurs droits politiques auprès de l'administration cantonale centrale, laquelle assume les tâches attribuées aux communes en matière d'exercice des droits politiques. Toutefois, le canton peut déléguer une ou plusieurs tâches à la commune du chef-lieu, d'entente avec celle-ci.
2. Le canton est notamment chargé des tâches suivantes
a) il établit et tient à jour un registre électoral central des Suisses de l'étranger;
b) il distribue le matériel de vote personnellement aux Suisses de l'étranger;
c) il arrête les modalités permettant aux Suisses de l'étranger d'exercer leur droit de vote en Suisse;
d) il procède au dépouillement des votes des Suisses de l'étranger.