160.3
AGBPRLALDP
CH-VS
Art. 20 Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LALDP) - Election de remplacement
Election au Conseil national
Art. 20 LALDP · Election de remplacement
1. En cas de vacance en cours de période, le Conseil d'Etat proclame élu, par voie d'arrêté, le premier des viennent-ensuite de la liste.
2. S'il n'y a pas de viennent-ensuite, le Conseil d'Etat fixe aux signataires un délai de 30 jours à compter de la constatation de la vacance pour présenter une candidature.
3. Celle-ci doit être présentée à la Chancellerie d'Etat le dernier jour du délai, à 12 heures au plus tard.
4. En cas d'élection complémentaire visant à repourvoir un seul mandat vacant, si la chancellerie d'Etat n'a reçu qu'une seule candidature valable au trentième jour qui précède l'élection, le candidat est proclamé élu par le Gouvernement cantonal.