160.3
AGBPRLALDP
CH-VS
Art. 16 Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LALDP) - Envoi des bulletins
Election au Conseil national
Art. 16 LALDP · Envoi des bulletins
1. Au plus tard au cours de la cinquième semaine précédant le dimanche du scrutin, l'administration cantonale fait parvenir aux communes tous les bulletins électoraux.
2. L'Administration communale fait parvenir à chaque électeur de la commune, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le dimanche du scrutin, un jeu complet de bulletins électoraux ainsi que la brève notice explicative de la Chancellerie fédérale.
3. Elle doit également mettre à disposition de l'électeur, dans chaque isoloir, tous les bulletins électoraux.