160.3
AGBPRLALDP
CH-VS
Art. 15 Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LALDP) - Impression des bulletins électoraux
Election au Conseil national
Art. 15 LALDP · Impression des bulletins électoraux
1. L'administration cantonale fait imprimer les bulletins des candidats déposés valablement, ainsi que des listes sans dénomination.
2. Les signataires des listes peuvent obtenir au prix coûtant, auprès de la Chancellerie d'Etat, des bulletins imprimés pour leur usage.
3. Les commandes doivent être déposées à la Chancellerie d'Etat jusqu'au troisième lundi du mois d'août, à 12 heures au plus tard.