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Art. 9 Ordonnance sur le vote par correspondance - Feuille de réexpédition

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Art. 9 Ordonnance sur le vote par correspondance · Feuille de réexpédition

1. La feuille de réexpédition est préétablie par le canton et complétée par la commune. Outre le nom ou l'armoirie de la commune, la date et le genre du scrutin, elle doit comporter toutes les indications qui permettent d'identifier l'électeur (nom, prénom, sexe, année de naissance et adresse). Elle doit également mentionner que l'électeur doit apposer sa signature sous peine de nullité.

2. Une nouvelle feuille de réexpédition est établie chaque fois que le corps électoral est convoqué pour un scrutin aux urnes.

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