Art. 8 Ordonnance sur le vote par correspondance - Enveloppe de transmission
Art. 8 Ordonnance sur le vote par correspondance · Enveloppe de transmission
1. L'enveloppe de transmission se présente sous la forme d'une enveloppe-réponse. Elle comprend les indications suivantes
a) * le texte de l'article 282bis du Code pénal suisse, aux termes duquel "celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende";
b) la mention selon laquelle les enveloppes de transmission non affranchies ou insuffisamment affranchies doivent être refusées par la commune;
c) la mention que, si l'enveloppe de transmission est postée, elle doit parvenir à la commune au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin;
d) * la mention que le dépôt de l'enveloppe de transmission à la commune doit être effectué aux heures indiquées par la commune, mais au plus tard le vendredi qui précède le scrutin.