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Art. 7 Ordonnance sur le vote par correspondance - Envoi simultané

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Art. 7 Ordonnance sur le vote par correspondance · Envoi simultané

1. Lorsqu'un scrutin fédéral et un scrutin cantonal ou communal ont lieu le même jour, l'envoi du matériel de vote aux citoyens est effectué simultanément, selon les délais prévus par le droit fédéral.

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