Art. 3 Ordonnance sur le vote par correspondance - Matériel de vote
Art. 3 Ordonnance sur le vote par correspondance · Matériel de vote
1. Avant chaque élection et votation, l'administration communale adresse à leur lieu de domicile et personnellement à tous les citoyens
a) un bulletin de vote ou, en cas d'élection, un exemplaire de chaque bulletin imprimé ainsi qu'un bulletin blanc officiel;
b) pour les scrutins fédéraux et cantonaux, les textes soumis au vote ainsi que les notices ou messages explicatifs officiels;
c) une enveloppe de transmission et une feuille de réexpédition;
d) autant d'enveloppes de vote qu'il y a de scrutins organisés;
e) cas échéant, une carte civique permanente ou non.
2. Lorsque plusieurs scrutins ont lieu le même jour, l'électeur reçoit une seule enveloppe de transmission et autant d'enveloppes de vote qu'il y a de scrutins organisés. Les enveloppes de vote distribuées à l'entrée de l'isoloir ainsi que celles remises pour le vote par correspondance ou par dépôt à la commune doivent être identiques et mentionner clairement le scrutin auquel elles sont destinées.