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Art. 22 Ordonnance sur le vote par correspondance - Commandes du matériel de vote

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Art. 22 Ordonnance sur le vote par correspondance · Commandes du matériel de vote

1. Les communes adressent à l'Economat de l'Etat leurs commandes d'enveloppes de transmission, d'enveloppes de vote et de feuilles de réexpédition.

2. Le canton fournit gratuitement aux communes les enveloppes de transmission et de vote ainsi que la feuille de réexpédition pour les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux.

3. Les feuilles de réexpédition sont préétablies par le canton et complétées par les communes. Les communes sont autorisées à établir elles-mêmes les feuilles de réexpédition en y mentionnant les indications qui figurent à l'article 9 alinéa 1.

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