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Art. 2 Ordonnance sur le vote par correspondance - Principe

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Art. 2 Ordonnance sur le vote par correspondance · Principe

1. Tout citoyen peut voter par correspondance ou par dépôt à la commune dès qu'il a reçu le matériel de vote.

2. Le vote par correspondance s'exerce par l'intermédiaire de la poste, de n'importe quel endroit de Suisse ou de l'étranger.

3. Le vote par dépôt à la commune s'exerce en insérant l'enveloppe de transmission directement dans une urne scellée auprès de l'administration communale.

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