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CH-VS
Art. 19 Ordonnance sur le vote par correspondance - Dépouillement partiel
Art. 19 Ordonnance sur le vote par correspondance · Dépouillement partiel
1. Avant l'ouverture des bureaux de vote, le bureau de dépouillement ouvre les enveloppes de transmission, vérifie la qualité d'électeur de l'expéditeur et dépose sans les ouvrir les enveloppes de vote dans l'urne correspondante.
2. Les noms des citoyens ayant voté par correspondance ou par dépôt sont inscrits au registre des votants avec mention du mode de vote.
3. Le bureau de dépouillement est convoqué suffisamment tôt pour permettre d'achever ces opérations (dépouillement partiel) avant l'ouverture officielle du scrutin.
4. Dans les communes qui votent par sections, ces opérations sont effectuées par le bureau principal.