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CH-VS
Art. 18 Ordonnance sur le vote par correspondance - Transmission des votes
Art. 18 Ordonnance sur le vote par correspondance · Transmission des votes
1. Pour le vote par correspondance, le président de la commune s'assure que le courrier postal est relevé par l'administration communale une dernière fois le vendredi qui précède le scrutin, après 17 heures.
2. Les urnes ayant servi au vote par correspondance et par dépôt à la commune sont relevées par le bureau de dépouillement avant l'ouverture du scrutin. Les urnes ne peuvent être ouvertes avant cette échéance qu'en présence de trois membres au moins du bureau de dépouillement. Le contenu de l'urne est alors mis sous pli cacheté et signé par les personnes présentes.