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Art. 17 Ordonnance sur le vote par correspondance - Vote à l'urne

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Art. 17 Ordonnance sur le vote par correspondance · Vote à l'urne

1. Le citoyen qui se présente à l'urne doit produire sa carte civique ou la feuille de réexpédition qui en tient lieu (art. 10 al. 2). Si celle-ci fait défaut, le citoyen inscrit au registre électoral est néanmoins admis au vote s'il peut justifier de son identité. Le bureau s'assure alors que cette personne n'a pas voté par correspondance ou par dépôt à la commune ou dans une autre section (art. 64 LcDP).

2. Les cartes civiques recueillies lors du vote à l'urne sont conservées séparément de celles provenant des votes par correspondance ou par dépôt à la commune.

3. Le citoyen doit en principe se servir des bulletins et des enveloppes de vote qui lui ont été remis précédemment.

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