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Art. 14 Ordonnance sur le vote par correspondance - Envoi par poste

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Art. 14 Ordonnance sur le vote par correspondance · Envoi par poste

1. Si l'électeur exerce son vote par la voie postale, il affranchit, sous peine de nullité, l'enveloppe de transmission selon les tarifs postaux en vigueur et remet le pli à un bureau de poste.

2. L'envoi doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant la votation ou l'élection. Les enveloppes de transmission arrivées hors délai sont gardées fermées. La commune les conserve jusqu'à l'échéance du délai de recours, puis les détruit avec le matériel de vote (art. 88 LcDP).

3. La commune doit refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale.

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