160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 91 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Expression du vote
Des votations - Votations cantonales
Art. 91 LcDP · Expression du vote
1. Le citoyen se sert du bulletin de vote officiel qui lui a été remis avant le vote ou qui se trouve dans les isoloirs.
2. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres formes d'expression du vote, notamment par des moyens informatiques.