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Art. 91 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Expression du vote

Des votations - Votations cantonales
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Art. 91 LcDP · Expression du vote

1. Le citoyen se sert du bulletin de vote officiel qui lui a été remis avant le vote ou qui se trouve dans les isoloirs.

2. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres formes d'expression du vote, notamment par des moyens informatiques.

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