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Art. 88 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Conservation et transmission du matériel de vote

Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Transmission, communication et publication des résultats
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Art. 88 LcDP · Conservation et transmission du matériel de vote

1. Les bulletins de vote, les feuilles de participation au scrutin, les états détaillés, ainsi que les enveloppes de vote et de transmission sont conservés pendant le délai de 15 jours, pour être consultés en cas de recours contre les élections. S'il n'y a pas eu de recours, une fois ce délai écoulé, ils sont détruits en sauvegardant le secret du vote et sous la responsabilité du président de la commune.

2. Pour les élections et votations fédérales et cantonales, la conservation, la transmission et la destruction du matériel de vote sont effectuées selon les prescriptions du Conseil d'Etat.

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