160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 87 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Publication des résultats
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Transmission, communication et publication des résultats
Art. 87 LcDP · Publication des résultats
1. Les résultats des élections et votations fédérales et cantonales sont publiés aussitôt dans le Bulletin officiel par le département compétent.
2. Pour les élections et votations communales, le conseil communal peut décider des moyens complémentaires de publication.