160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 86 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Communication des résultats
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Transmission, communication et publication des résultats
Art. 86 LcDP · Communication des résultats
1. Les résultats des élections et votations fédérales et cantonales sont communiqués aux médias par la Chancellerie d'Etat sitôt après leur détermination.
2. Les résultats des élections et votations communales sont portés à la connaissance des citoyens par affichage au pilier public sitôt après avoir été constatés par le bureau de dépouillement, le soir même du scrutin. Le président de la commune en assume la responsabilité.