160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 85 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Transmission des résultats
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Transmission, communication et publication des résultats
Art. 85 LcDP · Transmission des résultats
1. Une fois le résultat du vote constaté, le président du bureau de dépouillement fait parvenir immédiatement un double du procès-verbal
a) au président de la commune pour les élections et votations communales;
b) au préfet du district pour les élections du Grand Conseil;
c) au département compétent pour les élections et votations fédérales, pour les élections et votations cantonales ainsi que pour les élections communales.
2. Pour les élections et votations fédérales et cantonales, les résultats sont communiqués à la Chancellerie d'Etat immédiatement, par téléphone ou par un autre moyen prescrit ou autorisé par le Conseil d'Etat.