160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 84 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Constatation des résultats
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Etablissement et constatation des résultats
Art. 84 LcDP · Constatation des résultats
1. Les résultats de chaque scrutin sont constatés par l'autorité compétente désignée par la présente loi.
2. En cas d'égalité de suffrages dans une élection, le sort décide. Le tirage au sort s'effectue
a) pour les élections communales et bourgeoisiales, par le président;
b) pour les élections au Grand Conseil, par le préfet;
c) pour les élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats, par le président du Grand Conseil.
3. Les intéressés sont convoqués.