160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 83 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Procès-verbal
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Etablissement et constatation des résultats
Art. 83 LcDP · Procès-verbal
1. Le procès-verbal de l'élection ou de la votation est dressé selon les instructions ou les formules remises par le département compétent; il est lu et signé, séance tenante, par les membres du bureau. Pour chaque scrutin, le procès-verbal mentionne les résultats détaillés du dépouillement des votes et des opérations effectuées.