160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 80 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Bureaux auxiliaires
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Etablissement et constatation des résultats
Art. 80 LcDP · Bureaux auxiliaires
1. Le bureau de dépouillement assume le contrôle et la responsabilité des bureaux auxiliaires et prend toutes les dispositions utiles pour assurer la régularité du dépouillement, au besoin en procédant à des vérifications par sondages. Seul le bureau principal apprécie la validité des bulletins et décide des cas douteux ou litigieux.
2. Le dépouillement terminé, les membres des bureaux auxiliaires signent les états détaillés et les transmettent avec les bulletins au bureau principal qui signe pareillement ces états détaillés, dresse le procès-verbal sommaire et procède à leur récapitulation.