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Art. 8 Loi sur les droits politiques (LcDP) - En matière cantonale

Dispositions générales - Participation des citoyens au scrutin - De la qualité de citoyens
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Art. 8 LcDP · En matière cantonale

1. Jouissent du droit de vote en matière cantonale, les citoyens domiciliés dans le canton depuis 30 jours et dans la nouvelle commune depuis 5 jours, le jour déterminant étant celui fixé pour le scrutin.

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