160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 79 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Radiation et conservation du matériel de vote
Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Etablissement et constatation des résultats
Art. 79 LcDP · Radiation et conservation du matériel de vote
1. Les radiations effectuées par le bureau de dépouillement doivent être reconnaissables (encre rouge).
2. A l'issue du scrutin, le bureau de dépouillement assume la conservation du matériel de vote, dont la liste des votants ou, le cas échéant, les cartes civiques ou les données informatiques, les enveloppes de transmission, les enveloppes de vote non-conformes, les enveloppes vides, les bulletins nuls, les bulletins blancs et les bulletins valables; ce matériel est mis sous pli cacheté et signé par le président et le secrétaire du bureau de dépouillement. Un exemplaire du procès-verbal du scrutin est joint à ces pièces.