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Art. 75 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Ordre dans lequel se déroule le dépouillement

Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Opérations de dépouillement
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Art. 75 LcDP · Ordre dans lequel se déroule le dépouillement

1. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bureau de dépouillement, celui-ci procède d'abord au dépouillement des élections et votations fédérales, puis cantonales et enfin communales.

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