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Art. 73 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Dépouillement partiel

Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Opérations de dépouillement
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Art. 73 LcDP · Dépouillement partiel

1. Pour toutes les élections et votations fédérales, cantonales et communales, le bureau de dépouillement procède à un dépouillement partiel avant l'ouverture des bureaux de vote. Le dépouillement partiel peut débuter dès le jeudi qui précède le scrutin.

2. L'ordonnance fixe les modalités du dépouillement partiel, en particulier le dénombrement séparé des votes par correspondance et par dépôt à la commune.

3. Les enveloppes de vote ne doivent cependant pas être ouvertes.

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