Art. 72 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Dépouillement
Art. 72 LcDP · Dépouillement
1. Le bureau de dépouillement se réunit le jour du scrutin, immédiatement après la clôture de celui-ci, dans le local prévu à cet effet. Les opérations de dépouillement ne sont pas publiques. Seuls y ont accès les membres désignés du bureau ainsi que les observateurs agréés.
1bis. Lors de votations, le dépouillement des votes par correspondance et par dépôt peut être entrepris le dimanche matin avant la clôture du scrutin. Toutes les mesures doivent être prises pour garantir la confidentialité des résultats et exclure toute manoeuvre pouvant influencer le scrutin.
2. Lorsqu'une commune vote par section et que le dépouillement est centralisé, les urnes sont transportées, sous la responsabilité du président du bureau de section accompagné d'un membre de ce bureau, au local de dépouillement où elles sont descellées. Le contenu des urnes de tous les bureaux de vote est mélangé avant que le dépouillement ne puisse commencer.
3. Le conseil communal convoque les membres du bureau de dépouillement à une séance d'instruction au début de la période administrative et au besoin avant chaque scrutin.