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Art. 70 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Désignation

Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Bureaux de dépouillement
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Art. 70 LcDP · Désignation

1. Le conseil communal désigne le président, le secrétaire et les membres des bureaux de dépouillement, lesquels doivent être inscrits dans le registre électoral de la commune. La désignation intervient au début de la période administrative, au besoin avant chaque scrutin.

2. Dans son choix, il tient compte équitablement des partis ou groupements politiques représentés dans la commune. Ceux-ci peuvent faire des propositions.

3. Le conseil communal pourvoit au remplacement d'un membre empêché en désignant si possible une personne appartenant au même parti ou groupement politique.

4. Chaque parti ou groupement politique peut désigner un observateur pour assister aux opérations de dépouillement. La demande doit être faite au plus tard le mercredi précédant le scrutin.

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