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Art. 67 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Bureaux de dépouillement

Du scrutin - Dépouillement du scrutin - Bureaux de dépouillement
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Art. 67 LcDP · Bureaux de dépouillement

1. Pour chaque élection et votation, les communes instituent autant de bureaux de dépouillement qu'il y a de scrutins organisés.

2. Le conseil communal fixe le nombre de membres des bureaux selon les besoins, chaque bureau étant toutefois composé de trois membres au moins.

3. Le conseil communal peut prévoir que les bureaux électoraux fonctionnent également comme bureaux de dépouillement. Il peut aussi constituer un seul bureau qui procède successivement au dépouillement de tous les scrutins.

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